Que faire de son fonds photographique ?

Plusieurs adhérents de l’APFP nous ont interrogés sur les différentes possibilités existantes pour sauvegarder un fonds photographique.

Remarques préliminaires :

Chaque cas est un cas particulier pour lequel de nombreux paramètres entrent en ligne de compte notamment la situation familiale (marié(e) avant ou après le 11 mars 1958[1], avec contrat de mariage ou non, avec enfants ou non, etc. Plusieurs possibilités théoriques ou réelles s’offrent à vous.

Que peut faire un(e) auteur(e) ?

1/ Ne rien faire, laisser « se débrouiller » les ayants droit. C’est la solution la plus simple, mais la plus hasardeuse pour la pérennité de l’œuvre.

2/ Engager un processus de vente de l’ensemble du fonds à une institution en préservant ses droits patrimoniaux. C’est la meilleure solution, mais la plus théorique, car c’est celle qui a le moins de chance d’aboutir. Les institutions ne sont plus beaucoup intéressées par ce genre de proposition.

3/ Vendre l’ensemble du fonds en cédant ses droits patrimoniaux. La solution a quelque petite chance d’aboutir si les prétentions financières restent modestes.

4/ Donner le fonds en se réservant une partie des droits patrimoniaux. Le pourcentage des droits varie souvent en fonction des facilités de diffusion (numérisation, précision des légendes, datation, etc.) de l’ensemble du fonds. Vous augmentez « l’intérêt » des institutions pour votre fonds.

5/ Donner le fonds dans sa totalité avec les droits patrimoniaux. Il ne vous reste alors que le droit moral, mais vous avez plus d’arguments pour inciter les institutions à prendre votre fonds et à le conserver.

Toutes ces solutions engagent des institutions qui, ces dernières années, se sont montrées extrêmement frileuses.

Autres solutions :

6/ Vendre ou donner les vintages à des galeries et/ou à des institutions. En cas de doubles des vintages, l’opération est blanche. Si les tirages sont uniques, vous assurez la pérennité d’une partie de l’œuvre en cas de vente ou de don à une institution, mais vous affaiblissez vos chances qu’une autre institution s’intéresse au reste du fonds, particulièrement aux négatifs.

7/ Donner ou vendre par thème, par sujet, une partie du fond à des institutions différentes. Dans ce cas le reste du fonds, souvent le moins intéressant, vous restera.

8/ Créer une fondation en France. Cette possibilité est purement théorique pour la plupart d’entre vous compte tenu des capitaux à investir. La création d’une fondation en Suisse est beaucoup plus abordable, mais n’assure aucunement la pérennité de l’œuvre en cas de dissolution de la fondation.

9/ Enfin, reste un choix récent, celui de créer un fonds de dotation, en France. Ce qui signifie qu’un local est disponible et qu’une personne gère le fonds ou le confie à un gestionnaire. Pas plus que pour la fondation, la pérennité n’est assurée.

Quelle que soit la décision envisagée, il est hautement préférable :

– que l’auteur/photographe décide et prenne ses dispositions de son vivant.
– que son fonds soit classé, organisé et inventorié.
– qu’il exprime et écrive clairement ses volontés, en plus de désigner par testament un exécuteur testamentaire ou un légataire universel.

Concernant le devenir de votre fonds photographique ou de celui de votre parent, les mesures à prendre sont en fonction de chaque situation familiale et de vos choix : vente, don etc. La démarche première est de prendre conseil auprès d’un notaire ayant l’expérience des fonds d’artistes[2]. Sont exposées ici quelques recommandations d’ordre général concernant les solutions qui ont le plus de chances d’assurer la pérennité de l’œuvre.

CAS N° 1 : L’AUTEUR EST VIVANT

1/ Faut-il décider de donner de son vivant (donation) ou après son décès (legs) ?

  • La donation de son vivant présente de réels intérêts

– Vous instaurez un climat de confiance avec l’institution donataire (celle qui reçoit votre fonds) en développant, sur la durée, une collaboration (collecte d’informations – interviews ou témoignages écrits –, enrichissements documentaires, mise en place de dispositions particulières – délai de diffusion pour certaines images, etc. -) permettant  d’optimiser l’étude future de votre travail.

– Vous pouvez prétendre à des avantages fiscaux, soit 66% du montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable, reportable sur 5 ans. (La déduction est valable sur l’Impôt et non sur la somme déclarée. Exemple : Si le montant du don est de 1 000 000 € et le revenu imposable est de 400 000 €, le seuil de 20% du RI est de 80 000[3] € et le montant de la réduction est de 80 000 X 66%, soit 52 800 €[4]).

En revanche, la donation de son vivant présente un inconvénient :
La décision est irrévocable. Tout changement d’avis est exclu.

  • Dans le cas d’un legs (transmission à titre gratuit d’un ou plusieurs biens du défunt, faite de son vivant par testament, mais qui ne prendra effet qu’à son décès) :

– Vous ne bénéficiez pas de déduction fiscale
– Votre legs peut être refusé. Vous n’avez aucune assurance que le légataire (bénéficiaire du legs) accepte.
– Mais, vous pouvez modifier votre décision.

2/ Quelles dispositions pour le droit d’auteur ?

Extrait de l’art. L 121-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI)

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Le droit d’auteur est composé du (des) :

droit moral (droit de divulgation, droit au respect et à la paternité de l’œuvre, droit de retrait ou de repentir).
Le droit moral est un droit « extrapatrimonial », c’est-à-dire immatériel, attaché à la personne de l’auteur ou ses ayants droit qui tend à conserver et à défendre l’esprit de son œuvre et sa personne, dans les rapports avec les tiers qui sont les propriétaires et ou les utilisateurs de l’œuvre. Le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable (Art. L.121-1 al. 2 du CPI).
S’il n’existe pas de testament, le droit de divulgation revient, par ordre, aux descendants, au conjoint, aux héritiers autres que les descendants, au légataire ou exécuteur testamentaire. Par voie testamentaire, l’auteur peut décider d’attribuer le droit de divulgation à un tiers, mais attention à la bonne rédaction du testament.

 – droits patrimoniaux (principalement droit de suite et monopole d’exploitation – droit de reproduction et de représentation). En France, les droits patrimoniaux s’exercent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur.
. Le droit de suite ne peut pas faire l’objet d’un testament.
. Le monopole d’exploitation peut faire l’objet d’un testament.

3/ Le fonds de dotation, une nouvelle solution ?

Selon le site gouvernemental, http://www.economie.gouv.fr/cedef/fonds-dotation :

« Instauré par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME, article 140), le fonds de dotation, équivalent français de l’endowment fund des pays anglo-saxons, est un outil de financement au service de la philanthropie et du mécénat.

La loi définit le fonds de dotation comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Le fonds de dotation est une dotation d’un actif à la réalisation d’un intérêt général, soit une œuvre mécénale. Il est plus simple de fonctionnement – ex : pas de contrôle du ministère de la Culture et de la Communication[5] – et moins onéreux qu’une fondation. Depuis le 15 janvier 2015, un montant minimum de 15 000 € est suffisant pour le créer qui exclut toute réduction au droit de l’ISF ou interdit de recevoir des subventions publiques.

Dans les faits, le fonds de dotation est une donation – Attention à ne pas dépasser la quotité disponible[6] – qui ne garantit pas une solution pérenne, mais peut se révéler une option temporaire avec tous les inconvénients que cette situation comporte. L’APFP va effectuer des recherches plus poussées.

CAS N°2 : L’AUTEUR EST DÉCÉDÉ

La gestion du fonds devient l’affaire des ayants droit (le certificat de notoriété délivré par le notaire apporte la preuve de la qualité d’ayant droit).

1/ Lors de la succession, la question de la réalisation ou non de l’inventaire ou d’une liste descriptive du fonds, est essentielle.

– L’inventaire du fonds est-il légalement obligatoire ? La réponse est non, sauf dans certains cas (majeur sous tutelle, etc.)[7].

– Vous avez le choix entre l’inventaire (établi par un expert ou un commissaire priseur[8]) et une liste descriptive. L’inventaire ou la liste ont surtout un rôle fiscal. Il faut donner à l’administration fiscale les éléments du contrôle[9].

Le choix varie en fonction du patrimoine total et de la notoriété de l’auteur. Si le photographe[10] n’a pas de cote établie, il vaut mieux faire le choix d’une liste.

2/ Les frais de succession

– Si l’artiste n’a pas de cote, une valeur résiduelle est déterminée en fonction du nombre de tirages et du nombre de négatifs.
– Si l’artiste a une cote : les héritiers déclarent l’ensemble estimatif d’après l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur ou l’expert.
– En cas de don, l’usage veut que ce soit celui qui reçoit – le donataire – qui paie les frais de   succession, mais dans la réalité, ce sont les donateurs. Attention ! En cas de legs ou de donation, les institutions publiques légataires ne paient pas de droits de succession.

3/ Quand donner le fonds à une institution publique ?

Le délai a son importance. Par précaution, il est conseillé d’attendre le délai de prescription fiscale.

– Si le fonds a été déclaré au moment de la succession, mais que son évaluation a été sous-estimée, l’administration fiscale a 3 ans + une année pour redresser.
– Si le fonds n’a pas été déclaré, l’administration fiscale a 6 ans + l’année en cours pour redresser.

La question de l’inventaire (ou liste) est essentielle. Il y une différence notoire entre omission et erreur de définition. Le conseil d’un notaire fiscaliste compétent est fortement encouragé.

ANNEXES

FONDS PHOTOGRAPHIQUES
Dons, Donations, Legs, Fonds de dotation, Fondations,
Fondations reconnue d’utilité publique,
Dation

Régime fiscal des dons déductibles de l’impôt sur le revenu

Le régime de réduction d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les particuliers a été unifié et amélioré par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et ses avancées successives. Il concerne tous les dons consentis aux œuvres et organismes d’intérêt général. La définition des secteurs bénéficiaires dont la culture, est très large. L’Intérêt général repose sur trois critères

  • Gestion désintéressée
  • Activité non lucrative
  • Ne pas être au bénéfice d’un cercle restreint de personnes

La réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. Ce seuil est doublé par rapport à la situation antérieure. Faire un don au profit de certains organismes.
Les dons peuvent être des sommes d’argent, des dons en nature (exemple des tirages) mais également « L’abandon exprès de revenus et produits ».

Les bénéficiaires des dons

  • L’Etat et les collectivités locales
  • Les fondations et les associations reconnues d’utilité publique
  • Les fonds de dotation
  • Les organismes d’intérêt général, notamment les associations régies par la loi de 1901 qui répondent aux critères de l’intérêt général
  • Les « musées de France »
  • Certains établissements d’enseignement supérieur ou artistique publics ou privés 

Remarques

Les dons à des personnes physiques (artistes) ou à des organismes qui ne relèvent pas du mécénat en raison de leur gestion non désintéressée ou de leur activité lucrative ne donnent pas droit à réduction d’impôts.

Les dons des particuliers ne s’accompagnent d’ « aucune contrepartie tangible » de la part de l’organisme bénéficiaire. Mais la loi tolère l’offre de menus biens (livres, catalogues, affiches..) dont la valeur ne peut excéder 60 euros par donateur et par année civile. Un rapport maximum de 1 à 4 ne doit pas être dépassé entre la valeur de la contrepartie et le montant du don effectué.

Dons / Donations

Don d’œuvres d’art à un musée : article 200 du Code général des impôts.
C’est une libéralité accordée de son vivant. Le don peut être en espèces ou en nature. Vous pouvez faire don de tirages, de négatifs y compris « l’abandon exprès de revenus et produits ».
Tout comme pour les dons manuels d’œuvre au profit de l’Etat, les donations sont exonérées des droits de mutation mais ne peuvent bénéficier de la déduction fiscale si la donation est assortie de conditions.

Pour obtenir une déduction fiscale prévue à l’article 200 du Code général des impôts, le don doit être évalué et un document sera fourni au service des impôts attestant de la valeur totale, du don et de l’identité du bénéficiaire

  • La forme de la preuve doit répondre au modèle fixé par l’arrêté du 1/12/2003 (JO n°283, du 7/12/2003, p20907), sinon la réduction est refusée (art 200-5 Code général des impôts). Ainsi, la preuve du don doit se faire à l’aide du reçu cerfa n°11580*02 (annexe 1) ou tout document jugé par l’administration fiscale comme équivalent. Ce document doit être établi et délivré par l’organisme bénéficiaire
  • Concernant la valeur des œuvres données, la loi ne précise pas la façon dont elles doivent être évaluées. L’institution (musée, bibliothèque, archives..) est très attentif à l’évaluation de la valeur des biens dans la mesure où elle peut être sanctionnée d’une amende par l’administration fiscale si le montant porté sur le reçu fiscal est surévalué : (25 % des sommes indument mentionnées sur ce document).
  • En principe l’évaluation proposée lors de la commission des acquisitions est celle retenue pour la délivrance des attestations de dons aux particuliers.
  • Si le donateur n’agrée pas l’évaluation de l’institution, un expert extérieur à la charge du donateur est diligenté. Un accord sur le montant de la donation entre l’institution et le donateur est recommandé avant la présentation du dossier à la commission des acquisitions.
  • Il existe trois types de dons

Le don manuel : remise directe de la main à la main d’objets. Il n’exige ni formalités   particulières, ni de recourir à un notaire.

Toutefois, il est possible d’établir un « pacte adjoint » constatant la remise du bien et pouvant comporter des conditions. Le pacte adjoint peut être utilisé pour imposer des charges au donataire ou assortir la donation d’une réserve d’usufruit. Toute donation d’un bien mobilier faite de la main à la main (« don manuel » est exonérée des droits de mutation

La donation réalisée devant notaire : l’acte notarié peut comporter des conditions imposées par le donateur, comme par exemple assortir la donation d’une réserve d’usufruit (de tout ou parti des droits d’auteur, droit de suite) ou imposer un lieu d’exposition…

La donation sous réserve d’usufruit : le donateur consent la donation tout en réservant à son profit ou au profit d’un autre (conjoint, enfant ou tierce personne) l’usufruit du bien, c’est à dire qu’il en conserve la jouissance. L’usufruit est temporaire, il s’éteint au terme convenu ou au décès de l’usufruitier. A la fin de l’usufruit le donataire devient pleinement propriétaire. Ainsi, par exemple, le donateur peut décider qu’il conserve la jouissance du bien jusqu’à sa mort et il peut aussi stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint, tout en assurant à l’institution bénéficiaire (musée, archives, bibliothèque…) de la transmission à terme de l’œuvre

Legs

C’est une transmission de biens par disposition testamentaire prise par un particulier qui intervient après le décès de la personne (par exemple : du photographe, de l’artiste, de ses ayant droits (conjoint, en cas de décès de l’artiste, enfants).
Attention il ne suffit d’écrire dans son testament que l’on lègue tout ou partie de son fonds à une institution pour que ce legs soit entériné.
Le montant des œuvres léguées à l’institution ne doit pas être supérieur au montant de la quotité disponible (partie de son patrimoine dont une personne peut librement disposer). La part revenant aux enfants, au conjoint ne peut être donnée sans leur accord. Une institution peut refuser totalement ou partiellement l’offre de legs, sauf clause contraire dans le testament imposant que la collection ne soit pas dispersée. Dans ce cas l’institution peut soit accepter le fonds photographique dans son ensemble ou le refuser dans son intégralité.
Les dons et legs sont régis par une procédure complexe et d’autant plus complexe que les dons et legs sont importants et entrent dans des structures qui dépendent de la direction des musées, des archives ou des bibliothèques. Enfin ils dépendent du règlement intérieur de l’institution.

  • Les dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à entrer dans les collections nationales :
    Ces dons et legs font l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’institution
  • Les dons et legs d’œuvres d’art destinées à entrer dans les collections nationales :
    Ces dons et legs d’œuvres d’art à une institution (musée) font l’objet d’un accord préalable de celui-ci, qui en évalue l’intérêt pour les collections (article 1 décret n°2003-1302 relatif au conseil artistique des musées de France Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la Culture et de la Communication du 23/01/2004, l’acquisition est décidée par le président du musée après avis de la commission des acquisitions du musée.
    Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure aux dits seuils, l’acquisition est    décidée après avis de la commission d’acquisition du musée puis avis du conseil artistique des musées nationaux.

Fonds de dotation

Un fonds de dotation est une structure facile à créer et à gérer. Par ses modalités de création et de fonctionnement, un fonds de dotation se rapproche de ceux d’une association. Il faut environ 4 semaines pour en créer un. Il faut déposer des statuts à la préfecture, puis disposer d’une personnalité morale dès publication de son existence au Journal Officiel. Le fondateur dispose de tous les pouvoirs pour nommer le conseil d’administration, de 3 membres au minimum, et peut donc assurer la gestion comme il l’entend. Les seules obligations sont de nommer un commissaire aux comptes à partir de 10 000 euros de recettes annuelles, de mettre en place d’un conseil d’investissement à partir d’un million d’euros et d’adresser annuellement un rapport d’activité à la préfecture laquelle assure la surveillance du caractère d’intérêt général des activités du fonds.
Le fonds de dotation se poursuit aussi après le décès de son fondateur.

Fondations

Une fondation est une structure lourde à mettre en place et onéreuse. Elle requiert l’aide d’un conseil (avocat, notaire) pour sa réalisation. Il faut en moyenne plus d’un an pour la mettre en place.
Une fondation sous égide n’a ni personnalité morale ni personnalité juridique car elle profite de celle de la fondation abritante (du type Fondation de France) avec laquelle son fondateur a passé une convention. Cette convention n’est pas facile à obtenir et demande des garanties sérieuses.
C’est la fondation abritante qui assure le suivi financier, administratif, juridique et fiscal. En conséquence, le fondateur dispose de peu de libertés puisqu’il doit respecter les règles de fonctionnement de la fondation abritante. Ses principaux intérêts sont :

  • Le nom de Fondation
  • En termes de dotation, la mise de départ est en général de quelques centaines de milliers d’euros.

Une fondation reconnue d’utilité publique est la structure la plus lourde à mettre en place. Il faut entre deux et trois ans pour la mettre en place. C’est également la plus onéreuse car elle doit fonctionner avec les seuls revenus de ses placements. Son conseil d’administration compte obligatoirement un représentant de l’Etat et des personnalités qualifiées dans le domaine où œuvre la fondation.
Il faut obtenir l’aval du ministère de l’Intérieur, du Conseil d’Etat, du ministère de la Culture et de la Communication.

Ses principaux intérêts sont :

  • L’habilitation à recevoir des subventions publiques, des dons privés et des legs.
  • Elle se poursuit également après le décès de son fondateur.
  • Elle permet une réduction d’impôt au titre de l’ISF

Dation

La dation en paiement a été instituée par la loi n°68-1251 du 31 décembre 1968 et son décret d’application n°70-1046 du 10 novembre 1970, codifiés au sein du Code général des impôts.
Lorsque les abattements légaux ne suffisent pas à exonérer les héritiers du paiements des droits de succession, ceux-ci peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire par la remise d’une partie de la succession sous forme de dons en nature à une fondation reconnue d’utilité publique, à l’Etat ainsi qu’aux régions, départements, communes, à leurs établissements publics. Cet abattement n’est pas facile à obtenir et il est souvent long.
La personne redevable de droits susceptibles d’être réglés par dation doit déposer à la recette des impôts compétente une demande indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’elle propose en paiement à l’Etat.
L’offre de dation est instruite par la Direction générale des finances publiques puis transmise à la Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Celle-ci émet un avis sur l’intérêt artistique et historique du bien offert et sur sa valeur, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents.

Au vu de l’avis de la commission et sur proposition du ministre concerné, le Ministre du budget décide de l’agrément. La décision est notifiée au contribuable.
En cas d’agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d’agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné. Il fait connaître son acceptation au ministre de l’économie et des finances, par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En l’absence de décision notifiée dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé de l’offre, celle-ci est considérée comme refusée.
L’acceptation par le contribuable des termes de la décision clôt la procédure. Le bien accepté en dation devient propriété de l’Etat. Le ministre concerné décide du lieu de son affectation.

Nous reviendrons dans un autre courrier
sur les institutions avec lesquelles vous pouvez entrez en relation
pour vendre, donner, léguer
tout ou partie de votre fonds.

Evaluer le coût de la conservation et de la diffusion est un de nos projets à plus long terme.

[1] La loi du 11 mars 1957 est entrée en vigueur un an après. Dans le cas d’un mariage sans contrat, le droit d’auteur est un bien commun.

[2] A titre indicatif et non exclusif, nous pouvons vous indiquer le notaire conseil de l’APFP si vous nous en faites la demande. A signaler aussi l’article de Benjamin DAUCHEZ, en collaboration avec Jean-Pierre MARGUENAUD, sur « le clonage d’œuvres d’art » qui soulève la question complexe de la définition et de la valeur des tirages (bronzes, photographies, estampes) notamment post mortem (Communication – commerce électronique, Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur – septembre 2014, p. 10-13.

[3] 400 000 X 20%.

[4] L’erreur à ne pas faire est de calculer ainsi : 1 000 000 X 66 % = 660 000 €. Revenu imposable : 400 000 €. Seuil de 20% du RI = 80 000 €, donc le montant de la déduction est de 80 000 €.

[5] A l’instar des associations, la Préfecture exerce des contrôles.

[6] En droit français, la réserve est la partie de la succession que la loi réserve à certains héritiers qui sont donc « protégés ». Ce qui n’est pas réservé constitue la quotité disponible.

[7] A défaut d’inventaire les photographies ne peuvent être considérées comme du mobilier meublant. Elles restent des objets d’art ou de collection. Elles doivent être déclarées aux termes d’une déclaration estimative des parties. Le mobilier meublant, à défaut d’inventaire sera valorisé à 5% de l’actif brut de succession en ce compris la valeur du fonds déclarées.

[8] Les ayants droit sont libres de choisir leur conseil – commissaire-priseur, expert ou autres – pour l’inventaire. Le notaire n’est pas un administrateur de la succession.

[9] L’inventaire doit être notarié pour combattre l’évaluation forfaitaire du mobilier meublant, le commissaire-priseur dans cette hypothèse valorisant et décrivant également le mobilier meublant.

[10] Si le patrimoine du photographe compte tenu de sa faible importance n’est pas taxable ou peu taxable, le fonds pourra être évalué au moyen d’une déclaration estimative sans qu’un inventaire notarié ne soit dressé.